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LES FRAIS ET HONORAIRES |
| La rémunération de l'Avocat |
La profession d'avocat est une profession réglementée dont les modalités d'organisation et de fonctionnement sont strictement définies par la loi du 31 décembre 1971, le décret du 27 novembre 1991 mais également dans les règlements particuliers qui s'y attachent, organisant la profession d'avocat tel que le Règlement Intérieur Unifié et les Règlements intérieurs de chaque Barreau. En ce qui concerne les honoraires, leur réglementation résulte plus particulièrement de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, ainsi que des articles 174 à 179 et 245 du décret du 27 novembre 1991.
L’avocat est un professionnel libéral, son activité est rémunérée principalement au moyen :
- soit d’honoraires facturés à son client
- soit d'une indemnité versée par l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle
Dans les procédures judiciaires, et devant certaines juridictions, l’avocat a droit à des émoluments (encore appelés « frais taxables » calculés selon un tarif. En cas de succès, ces émoluments peuvent être récupérés sur la partie perdante.
L’avocat a par ailleurs droit aux débours effectués pour le compte de son client (frais d’huissier, frais de traduction…)
LES PRINCIPES EN MATIERE D’HONORAIRES
Les honoraires constituent la rémunération du travail de l’avocat.
Les honoraires sont libres, fixés en principe d'un commun accord entre l'avocat et son client, cet accord pouvant être oral mais prenant de préférence la forme d'une convention écrite.
En l’absence d’accord, les honoraires s'apprécient en fonction de différents éléments : la notoriété de l'avocat, son expérience et son éventuelle spécialisation, la nature et la difficulté de l'affaire, l'importance des diligences effectuées, le résultat obtenu et les services rendus, le coût de fonctionnement du cabinet, l'importance du litige, la rapidité de l'intervention et la situation économique du client.
L'avocat doit fixer le montant de ses honoraires en tenant compte de ses frais généraux qui sont, notamment :
- la location ou l’acquisition de locaux professionnels, ainsi que leur entretien
- l’équipement des locaux, l’agencement, le matériel et le mobilier de bureau
- les frais de personnel
- la rémunération des collaborateurs avocats
- les charges sociales personnelles : assurance vieillesse, assurance maladie obligatoire, allocations familiales, ….
- l’équipement informatique
- les fournitures de bureau, l’affranchissement, le téléphone, la télécopie ….
- la documentation juridique et la formation professionnelle
- les frais de véhicule automobile
- les cotisations professionnelles
- ainsi que tous les impôts et taxes (taxe professionnelle, taxes sur les salaires ….)
Ces frais généraux constituent une part prépondérante (et variable selon les cabinets) de l'honoraire facturé par l'avocat à son client.
Les honoraires sont payables sous forme de provisions successives, la provision constituant un acompte sur honoraire et revêtant un caractère obligatoire et préalable à l'accomplissement de toute diligence.
LES DIFFERENTES METHODES DE CALCUL DES HONORAIRES
Il n'existe pas de barème d'honoraires des avocats, même indicatif, parce que la loi n’en prévoit pas et que la jurisprudence considère, en son état actuel, qu’un barème serait contraire au libre jeu de la concurrence. En revanche, chaque avocat peut tenir, à votre disposition, son propre barème. Les honoraires peuvent être calculés selon plusieurs méthodes :
1 – LES HONORAIRE EN FONCTION DU TEMPS PASSE
Les avocats du barreau de Strasbourg font connaître à leurs clients le taux horaire qu'ils proposent d'appliquer s'ils choisissent la méthode du temps passé. Ils indiquent à leurs clients le temps susceptible d'être consacré à l'étude et au traitement du dossier. Ces taux peuvent varier au sein d'un même cabinet en fonction des affaires traitées.
Le temps passé représente toutes les diligences effectuées par un avocat (consultations écrites ou verbales, rédaction d’actes, recherche de doctrine, de jurisprudence, réflexion intellectuelle, étude de pièces, de conclusions, rédaction de mémoires, d'écritures, rendez-vous téléphoniques, assistance à des mesures d'instruction, confrontations, enquêtes, descentes sur les lieux, préparation de cotes de plaidoiries, suivi des mises en état, gestion du courrier postal, du courrier du Palais, déplacements, etc ...)
2 – L'HONORAIRE AU FORFAIT
L'avocat et son client conviennent d'un honoraire fixe et définitif, s’appliquant à des diligences définies aussi précisément que possible.
3 – L'HONORAIRE DE RESULTAT
L'avocat peut être rémunéré en fonction du résultat obtenu sous certaines conditions :
- une convention d'honoraire doit être rédigée et prévoir expressément l'honoraire de résultat,
- l'honoraire de résultat doit obligatoirement venir en complément de l'honoraire de base; l’avocat ne peut, en effet, fixer ses honoraires uniquement en fonction du résultat obtenu.
4 – L'ABONNEMENT
Il s'agit d'une rémunération forfaitaire mensuelle perçue par l'avocat en contrepartie de prestations régulières prédéfinies dans une convention préalable.
L’INFORMATION PREALABLE SUR LES HONORAIRES
L'avocat est tenu d'informer préalablement son client des conditions de fixation de sa rémunération et des modalités de détermination de ses honoraires.
L'avocat doit notamment informer son client :
- des tarifs les plus couramment appliqués dans le cabinet y compris le taux horaire
- de la possibilité d’obtenir la remise d'un devis préalable, lorsque cela est possible.
- de la possibilité d'établir une convention d'honoraires (dans quels domaines, à quelles conditions et selon quelles modalités)
- des taux de T.V.A. applicables à chaque cas.
- du coût de l'intervention éventuelle d’un avocat correspondant ou de tous autres professionnels
- des conditions d'accès à l'aide juridictionnelle ou à une assurance de protection juridique
LITIGE SUR LES HONORAIRES
Les voies de recours en cas de contestation sur la facturation ou les diligences accomplies sont définies par les dispositions des articles 174 à 179 du décret du 29 novembre 1991.
En cas de contestation, le plaignant doit adresser un courrier par lettre recommandée avec accusé de réception au Bâtonnier de l'Ordre des Avocats dont dépend l'avocat mis en cause.
Le Bâtonnier recherchera un arrangement et doit obligatoirement prendre sa décision dans un délai de quatre mois pouvant être prorogé à 8 mois.
En cas de désaccord sur la décision prise par Monsieur le Bâtonnier, le plaignant saisit le Premier Président de la Cour d'Appel de Colmar, dans le délai d'un mois.
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