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LE DROIT DE LA FAMILLE
Divorce et séparation, pension alimentaire et prestation compensatoire

La loi du 26 mai 2004 relative au divorce, entrée en vigueur le 1er janvier 2005, a profondément réformé les causes et les modalités du divorce et de la séparation de corps et de biens.

A côté du divorce (ou de la séparation) pour faute, réservé aux manquements graves et répétés aux obligations du mariage, la loi a simplifié la procédure par consentement mutuel, aménagé le divorce pour acceptation de la rupture du mariage et instauré un divorce pour altération définitive du lien conjugal, après une séparation de deux ans.

Ces formules peuvent donner lieu à diverses combinaisons selon que vous serez demandeur ou défendeur à la procédure (à l’exception toutefois du consentement mutuel qui suppose un accord sur toutes les conséquences du divorce).

Pour vous conseiller dans le choix de la formule le mieux adaptée à votre situation et à vos intérêts et vous informer des conséquences attachées à votre choix, le recours à un avocat est souhaitable dès le stade de la conciliation.

Le Juge prend en effet, dès cette première audience, des mesures qui s’appliqueront pendant le temps de la procédure telles que la résidence des enfants, les pensions alimentaires…

Il met aussi en place, et c’est une nouveauté de la loi, des mesures destinées à favoriser les relations entre les époux à l’égard de leurs enfants (telle la médiation familiale) ou à faciliter le règlement des effets pécuniaires et patrimoniaux du divorce (le juge peut statuer sur le caractère gratuit ou non de l’attribution de la jouissance du logement, il peut accorder des provisions à valoir sur le droit des époux dans la liquidation du régime matrimonial, il peut désigner un professionnel qualifié chargé de faire des propositions de partage, statuer sur la prise en charge provisoire des dettes, ordonner la remise des vêtements et objets personnels…).

Les pensions alimentaires sont fixées pour l’entretien des enfants (mineurs ou majeurs à charge) et peuvent l’être au bénéfice d’un époux qui ne peut pas subvenir lui-même à ses besoins, pendant l’instance de divorce.

Le montant de la pension est fonction des ressources et des besoins de chacun des époux et des enfants communs.

Il peut être révisé dans certaines conditions et toujours selon les variations du coût de la vie.

Le Tribunal peut aussi, lorsqu’il prononce le divorce, condamner l’un des époux à verser à son conjoint une prestation destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage créée dans les conditions de vie respectives.

Le Tribunal prend en considération divers critères tels que l’âge et l’état de santé des époux, leurs qualifications, leur situation professionnel au regard du marché du travail, leur pension de retraite, leur patrimoine…

En principe, la prestation compensatoire donne lieu au versement d’un capital unique.

Exceptionnellement, ce capital peut être fractionné ou donner lieu au versement d’une rente viagère.

Des conséquences fiscales sont attachées aux diverses modalités de règlement de la prestation compensatoire, sur lesquelles votre avocat pourra vous conseiller utilement.

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Le pacte civil de solidarité PACS

Les tribunaux d’instance tiennent à votre disposition des formulaires de pacte qui reprennent les points essentiels qu’une telle convention doit contenir aux termes de la loi.

Mais la rédaction d’un PACS, si elle paraît simple, peut comporter des implications dont les signataires peuvent ne pas avoir conscience.

Aussi, l’intervention de l’avocat, professionnel du droit, peut se révéler particulièrement utile.

A titre d’exemple, le PACS est un contrat dont la rupture unilatérale par l’un des contractants pourrait donner lieu à l’allocation de dommages et intérêts si elle apparaît comme abusive...

Le PACS vous permettra de mettre en commun votre patrimoine, ou vous assurera le droit au logement en cas de séparation ou de décès, vous permettra, si vous êtes fonctionnaire, de bénéficier du rapprochement géographique.

Mais il rendra également les partenaires solidairement responsables à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante et pour les dépenses relatives au logement commun.

A cet égard, le rôle du rédacteur du PACS peut apparaître comme déterminant pour prévoir une contribution aux charges de la vie commune à proportion des facultés respectives des partenaires.

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Adoption simple ou plénière

L’adoption est simple lorsque l’adopté reste dans sa famille d’origine et conserve tous ses droits, notamment héréditaires.

L’adoption est plénière lorsqu’elle confère à l’enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d’origine de sorte que l’adopté cesse d’appartenir à sa famille par le sang.

Les conditions de l’adoption plénière sont évidemment plus strictes que celles de l’adoption simple et exigent notamment un placement en vue de l’adoption.

Dans les deux cas, un consentement à l’adoption doit être donné soit par déclaration devant le Juge du Tribunal d’Instance du domicile de l’adoptant, soit devant un notaire.

Si l’adopté a plus de 13 ans, il doit consentir personnellement à son adoption.

Par contre, si l’adoption simple est permise quel que soit l’âge de l’adopté, l’adoption plénière n’est autorisée qu’au bénéfice des enfants âgés de moins de 15 ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois.

Adoptions simples et plénières sont prononcées à la requête de l’adoptant par le tribunal de Grande Instance qui vérifie, outre les conditions de recevabilité, si la démarche est conforme à l’intérêt de l’adopté.






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