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LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
L’article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 défini notamment la délégation de service public de la manière suivante :

« Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée au résultat de l’exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d’acquérir des biens nécessaires au service. Les délégations de service public des personnes morales de droit public sont soumises par l’autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes dans les conditions prévues pour un décret en Conseil d’Etat ».

Il convient donc pour tout élu de s’assurer que le service que sa collectivité entend déléguer relève bien d’un service public, ce qui n’est pas toujours évident ; mais de surcroît que le mode et les modalités de paiement du délégataire ne puissent pas remettre en cause la délégation.

Le paiement doit substantiellement avoir pour origine la délégation.

Il est donc impératif pour toute collectivité, et pour tout élu de s’assurer que le cahier des charges qui s’imposera au délégataire respecte tous les impératifs légaux.

L’avocat saura par son expertise et par une recherche approfondie de la jurisprudence, vérifier si le service que l’on entend déléguer relève bien d’un service public. Il saura également rédiger et préparer tant le contrat de délégation que le cahier des charges qui s’impose au délégataire.

Il importe de préciser que la délégation de service public est extrêmement formaliste. Le non-respect d’une des formalités est de nature à pouvoir entraîner l’anéantissement de tout le contrat de délégation, avec toutes les conséquences qui en découlent, tant pour le délégant que pour le délégataire, sans préjuger des difficultés que pourrait engendrer une telle situation sur la gestion du service public. 

De surcroît, certaines violations des dispositions impératives de la loi au regard de la jurisprudence actuelle, tant du Conseil d’Etat que de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, peuvent s’assimiler au délit de favoritisme.

En conséquence, la délégation d’un service public par une collectivité locale doit être mûrement préparée, réfléchie, et s’adjoindre un avocat en mesure de s’assurer que la délégation de service public envisagée est valide, et en préparant les actes de nature à éviter toutes difficultés pour l’avenir.


3, Quai Jacques Sturm 67000 STRASBOURG - Tél. 33 (0) 3 88 37 12 66 - Télécopie : 33 (0) 3 88 36 87 52 - Email : ordre@avocats-strasbourg.com